J.O. 91 du 18 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-562 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'application de la taxe exceptionnelle assise sur l'indemnité compensatrice perçue par les agents généraux d'assurances à l'occasion de leur départ à la retraite et modifiant l'annexe III au code général des impôts


NOR : BUDF0700004D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 151 septies A et l'annxe III à ce code ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 540-2 ;

Vu la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 35,

Décrète :


Article 1


A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section 1, XI, il est inséré un 2° bis intitulé : « Indemnité compensatrice versée aux agents généraux d'assurances à l'occasion du départ à la retraite », qui comprend l'article 41-00 A bis rédigé comme suit :

« Art. 41-00 A bis. - I. - Pour l'application de la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts, le tarif annexé au premier alinéa de l'article 719 du code précité s'applique sur le montant brut des indemnités compensatrices dues en cas de cessation de mandat par les compagnies d'assurances en vertu des statuts réglementant la profession d'agent général d'assurances approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 540-2 du code des assurances.

Lorsque l'indemnité compensatrice est versée sous forme de rente, le tarif mentionné au premier alinéa s'applique sur le capital représentatif de la rente.

II. - Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle.

III. - En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généraux d'assurance indemnisés doivent au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est acquise :

1° Indiquer le montant brut total des indemnités mentionnées au I sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ;

2° Joindre à la déclaration mentionnée à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts, déposée dans les conditions prévues à l'article 202 du même code :

a. Un état établi sur papier libre indiquant le montant brut des indemnités compensatrices mentionnées au I, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation desdits mandats ;

b. Le document mentionné au IV ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 ;

c. Le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170.

IV. - Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes :

1° Nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé ;

2° Lieu d'exercice de l'activité professionnelle par ce nouvel agent ;

3° Date de reprise de l'activité par le nouvel agent.

Ce document doit être fourni à l'agent général d'assurances indemnisé le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton